T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation de la paroi thoracique pour dégagement des voies aériennes;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies, ou doivent l’être, soit sur l’ordre écrit d’une personne, soit conformément à un dossier d’évaluation établi par une personne, pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre ou dans ce dossier d’évaluation, et que la personne est habilitée, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut où il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer de telles lentilles, pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur;
8.1°  la fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour corriger ou traiter des troubles visuels par voie électronique, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’une personne habilitée, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour être manoeuvrés par une personne handicapée pour sa locomotion;
13.1°  la fourniture d’une chaise conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque la chaise est fournie sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette ou d’une chaise percée conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline, d’une seringue à insuline, d’un stylo injecteur d’insuline ou d’une aiguille servant à un tel stylo;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçus pour être portés par une personne;
24.1°  la fourniture d’un cathéter vésical intermittent, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçues spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
28.1°  la fourniture d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour l’usage d’une personne dont la coagulation du sang doit être contrôlée ou mesurée ou la fourniture de bandelettes ou de réactifs compatibles avec un tel appareil;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou par toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat délivré par un professionnel déterminé;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçus spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un animal dressé ou devant être dressé spécialement pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience et éprouvant un problème découlant de son handicap ou de sa déficience, ou la fourniture d’un service qui consiste à apprendre à une personne à se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer des animaux dressés spécialement aux personnes handicapées ou ayant une déficience ou par une telle organisation;
32.1°  (paragraphe abrogé);
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien dont la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 40° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçus spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
40°  la fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la stimulation neuromusculaire ou la verticalisation à des fins thérapeutiques, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324; 2009, c. 15, a. 499; 2010, c. 5, a. 213; 2011, c. 6, a. 246; 2015, c. 21, a. 660; 2015, c. 24, a. 172; 2017, c. 29, a. 250.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation de la paroi thoracique pour dégagement des voies aériennes;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies, ou doivent l’être, soit sur l’ordre écrit d’une personne, soit conformément à un dossier d’évaluation établi par une personne, pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre ou dans ce dossier d’évaluation, et que la personne est habilitée, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut où il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer de telles lentilles, pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur;
8.1°  la fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour corriger ou traiter des troubles visuels par voie électronique, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’une personne habilitée, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour être manoeuvrés par une personne handicapée pour sa locomotion;
13.1°  la fourniture d’une chaise conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque la chaise est fournie sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette ou d’une chaise percée conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçus pour être portés par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçues spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
28.1°  la fourniture d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour l’usage d’une personne dont la coagulation du sang doit être contrôlée ou mesurée ou la fourniture de bandelettes ou de réactifs compatibles avec un tel appareil;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou par toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat délivré par un professionnel déterminé;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçus spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un animal dressé ou devant être dressé spécialement pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience et éprouvant un problème découlant de son handicap ou de sa déficience, ou la fourniture d’un service qui consiste à apprendre à une personne à se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer des animaux dressés spécialement aux personnes handicapées ou ayant une déficience ou par une telle organisation;
32.1°  (paragraphe abrogé);
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien dont la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 40° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçus spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
40°  la fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la stimulation neuromusculaire ou la verticalisation à des fins thérapeutiques, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324; 2009, c. 15, a. 499; 2010, c. 5, a. 213; 2011, c. 6, a. 246; 2015, c. 21, a. 660; 2015, c. 24, a. 172.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation de la paroi thoracique pour dégagement des voies aériennes;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies, ou doivent l’être, soit sur l’ordre écrit d’une personne, soit conformément à un dossier d’évaluation établi par une personne, pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre ou dans ce dossier d’évaluation, et que la personne est habilitée, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut où il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer de telles lentilles, pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour être manoeuvrés par une personne handicapée pour sa locomotion;
13.1°  la fourniture d’une chaise conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque la chaise est fournie sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette ou d’une chaise percée conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçus pour être portés par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçues spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
28.1°  la fourniture d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour l’usage d’une personne dont la coagulation du sang doit être contrôlée ou mesurée ou la fourniture de bandelettes ou de réactifs compatibles avec un tel appareil;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou par toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat délivré par un professionnel déterminé;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçus spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un animal dressé ou devant être dressé spécialement pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience et éprouvant un problème découlant de son handicap ou de sa déficience, ou la fourniture d’un service qui consiste à apprendre à une personne à se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer des animaux dressés spécialement aux personnes handicapées ou ayant une déficience ou par une telle organisation;
32.1°  (paragraphe abrogé);
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien dont la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 40° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçus spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
40°  la fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la stimulation neuromusculaire ou la verticalisation à des fins thérapeutiques, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324; 2009, c. 15, a. 499; 2010, c. 5, a. 213; 2011, c. 6, a. 246; 2015, c. 21, a. 660.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation de la paroi thoracique pour dégagement des voies aériennes;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies ou doivent être fournies sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut où il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à ces fins;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour être manoeuvrés par une personne handicapée pour sa locomotion;
13.1°  la fourniture d’une chaise conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée si la chaise est fournie sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette ou d’une chaise percée conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçus pour être portés par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçues spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat délivré par un médecin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçus spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un animal dressé ou devant être dressé spécialement pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience et éprouvant un problème découlant de son handicap ou de sa déficience, ou la fourniture d’un service qui consiste à apprendre à une personne à se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer des animaux dressés spécialement aux personnes handicapées ou ayant une déficience ou par une telle organisation;
32.1°  (paragraphe abrogé);
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien dont la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 40° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçus spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
40°  la fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la stimulation neuromusculaire ou la verticalisation si l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324; 2009, c. 15, a. 499; 2010, c. 5, a. 213; 2011, c. 6, a. 246.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation de la paroi thoracique pour dégagement des voies aériennes;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies ou doivent être fournies sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut où il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à ces fins;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour être manoeuvrés par une personne handicapée pour sa locomotion;
13.1°  la fourniture d’une chaise conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée si la chaise est fournie sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette ou d’une chaise percée conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçus pour être portés par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçues spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat délivré par un médecin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçus spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un animal dressé ou devant être dressé spécialement pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience et éprouvant un problème découlant de son handicap ou de sa déficience, ou la fourniture d’un service qui consiste à apprendre à une personne à se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer des animaux dressés spécialement aux personnes handicapées ou ayant une déficience ou par une telle organisation;
32.1°  (paragraphe abrogé);
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien dont la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 40° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116, et le service lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçus spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
40°  la fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la stimulation neuromusculaire ou la verticalisation si l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324; 2009, c. 15, a. 499; 2010, c. 5, a. 213.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation de la paroi thoracique pour dégagement des voies aériennes;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies ou doivent être fournies sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à ces fins;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour être manoeuvrés par une personne handicapée pour sa locomotion;
13.1°  la fourniture d’une chaise conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée si la chaise est fournie sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette ou d’une chaise percée conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçus pour être portés par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçues spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat délivré par un médecin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçus spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un animal dressé ou devant être dressé spécialement pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience et éprouvant un problème découlant de son handicap ou de sa déficience, ou la fourniture d’un service qui consiste à apprendre à une personne à se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer des animaux dressés spécialement aux personnes handicapées ou ayant une déficience ou par une telle organisation;
32.1°  (paragraphe abrogé);
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien dont la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 40° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116, et le service lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçus spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
40°  la fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la stimulation neuromusculaire ou la verticalisation si l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324; 2009, c. 15, a. 499.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies ou doivent être fournies sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à ces fins;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçu pour être porté par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat émis par un médecin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience, y compris le service qui consiste à apprendre au malentendant à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à un malentendant ou par une telle organisation;
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 39° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116, et le service lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçu spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies ou doivent être fournies sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à ces fins;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçu pour être porté par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat émis par un médecin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience, y compris le service qui consiste à apprendre au malentendant à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à un malentendant ou par une telle organisation;
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 39° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116, et le service lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçu spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à ces fins;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçu pour être porté par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat émis par un médecin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience, y compris le service qui consiste à apprendre au malentendant à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à un malentendant ou par une telle organisation;
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 31° et 37° à 39° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116, et le service lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçu spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication devant être utilisé avec un dispositif télégraphique ou téléphonique par un malentendant ou une personne ayant un problème d’élocution, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne souffrant de troubles cardiaques;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à une administration hospitalière ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne souffrant de troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’un malentendant;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée physiquement afin de lui permettre d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies pour la correction ou le traitement de troubles visuels à un consommateur sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à cette fin;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise pour personne invalide, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée physiquement;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier le véhicule à moteur d’un particulier afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée ou d’une lancette, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’un support pour épine dorsale ou d’un autre support orthopédique;
22.1°  la fourniture d’une orthèse, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité du pied ou de la cheville;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçu pour être porté par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçue pour l’usage d’une personne handicapée physiquement;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par un médecin, l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat émis par un tel médecin, une telle association ou une telle institution, pour une telle fin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1°  la fourniture effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer à des malentendants des chiens dressés ou devant être dressés pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience ou par une telle organisation:
a)  soit d’un tel chien;
b)  soit d’un service qui consiste à apprendre au malentendant à se servir d’un tel chien;
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 31° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116, ou le service lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication devant être utilisé avec un dispositif télégraphique ou téléphonique par un malentendant ou une personne ayant un problème d’élocution, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne souffrant de troubles cardiaques;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à une administration hospitalière ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne souffrant de troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’un malentendant;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée physiquement afin de lui permettre d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies pour la correction ou le traitement de troubles visuels à un consommateur sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à cette fin;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise pour personne invalide, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée physiquement;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée ou d’une lancette, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’un support pour épine dorsale ou d’un autre support orthopédique;
22.1°  la fourniture d’une orthèse, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité du pied ou de la cheville;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçu pour être porté par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçue pour l’usage d’une personne handicapée physiquement;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par un médecin, l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat émis par un tel médecin, une telle association ou une telle institution, pour une telle fin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1°  la fourniture effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer à des malentendants des chiens dressés ou devant être dressés pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience ou par une telle organisation:
a)  soit d’un tel chien;
b)  soit d’un service qui consiste à apprendre au malentendant à se servir d’un tel chien;
33°  la fourniture d’un service, sauf celui dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III ou celui lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices, qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 31° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque la fourniture est effectuée à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication devant être utilisé avec un dispositif télégraphique ou téléphonique par un malentendant ou une personne ayant un problème d’élocution, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne souffrant de troubles cardiaques;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à une administration hospitalière ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne souffrant de troubles respiratoires;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’un malentendant;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée physiquement afin de lui permettre d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies pour la correction ou le traitement de troubles visuels à un consommateur sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à cette fin;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise pour personne invalide, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée physiquement;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’un support pour épine dorsale ou d’un autre support orthopédique;
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité du pied ou de la cheville;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçu pour être porté par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçue pour l’usage d’une personne handicapée physiquement;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par un médecin, l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat émis par un tel médecin, une telle association ou une telle institution, pour une telle fin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation;
33°  la fourniture d’un service, sauf celui dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 31° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service.
1991, c. 67, a. 176.